DÉFINITIONS
1. Aux fins de la présente preuve de transport de véhicule, le terme «Chargeur» comprend le Chargeur, le Destinataire, l'Expéditeur, le porteur de la preuve de transport de véhicule et le propriétaire du véhicule.
CLAUSE PRINCIPALE
2. Le transport est régi par: a) les règles de La Haye contenues dans la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 et le protocole du 25 août 1924, tel que modifié par le protocole du 23 février 1968; b) la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, ci-après désignée par “Convention d'Athènes de 1974“.
UNITÉ DE TRANSPORT - DÉCLARATION DU CHARGEUR
3. À l'exception des exemptions de responsabilité visées aux présentes conditions, le véhicule (remorque ou semi-remorque), les marchandises ou tout autre objet qu'il transporte sont considérés aux fins du présent contrat comme unité de transport et le fait qu’elle soit acceptée à bord sans réserve, n'implique en aucune manière que le Transporteur en a la responsabilité.
PÉRIODE DE RESPONSABILITÉ
4. Le Transporteur ou son Agent ne saurait être tenu responsable des pertes ou des dommages subis par le véhicule pendant la période précédant le chargement ou à la suite du déchargement du navire, quel que soit le moment de la survenue d’une telle perte ou d’un tel dommage.
PRÉSENTATION POUR CHARGEMENT - DÉFAUT DE CHARGEMENT
5. La confirmation de la réservation ou l’acceptation du transport par le Transporteur, même après avoir reçu tout ou partie du règlement des frais, ne signifie pas que le navire est prêt charger le véhicule ou que ce dernier sera effectivement chargé. Le chargement lui-même dépend des conditions susceptibles d’empêcher le chargement et l'appareillage du navire. Si le chargement n'était pas effectué, le transporteur serait tenu au remboursement du fret, à l'exclusion de tout autre frais, tel qu' indemnisation ou autre obligation.
6. Les véhicules doivent se trouver à proximité du navire au moins 2 heures avant l'heure de départ, accompagnés de tous les documents de voyage et de douane nécessaires, ainsi que de la preuve du paiement du fret; en cas de retard dû à un motif quelconque, même ne relevant pas de la responsabilité du Chargeur, le capitaine serait en droit de refuser le chargement. Si le Chargeur n’était pas prêt à charger son véhicule à l’heure indiquée, même dans le cas où sa responsabilité ne serait pas engagée, le Transporteur exigerait le paiement de la totalité du fret. Dans les deux cas, le contrat de transport serait considéré comme caduc.
7. Le Chargeur doit présenter le véhicule prêt à être chargé, avec sa cargaison empilée et arrimée de manière adéquate, fermée, recouverte et scellée par ses soins et sous sa propre responsabilité, et sera responsable à tous égards vis-à-vis du navire et de tout tiers.
8. Les véhicules seront chargés sur le navire conformément aux instructions du capitaine.
9. Le capitaine est libre de refuser de transporter un véhicule à sa seule discrétion, sans indemnisation du Chargeur autre que le remboursement du fret déjà acquitté. Si le refus de chargement est motivé par un empilement ou un arrimage défectueux de la cargaison, une défaillance du boîtier de vitesse, des freins ou de tout autre élément du véhicule, par une déclaration inexacte du Chargeur auquel le véhicule appartient ou par toute autre raison imputable au Chargeur ou à ses préposés, le Transporteur est en droit de retenir la totalité du fret acquitté pour le transport et le contrat est considéré comme caduc. Le chargement du véhicule, même sans aucune réserve, n'implique en aucune manière que le Transporteur a approuvé son bon état de fonctionnement, l’empilement et l'arrimage adéquat de la cargaison, l'exactitude de la déclaration du Chargeur, etc. aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l’encontre du Transporteur ou du navire, y compris envers tout tiers.
CHARGEMENT - DÉCHARGEMENT
10. Le Chargeur amène le véhicule ou l’embarque à bord de la zone d'empilement par ses propres soins, à ses frais et sous sa seule responsabilité. Le Chargeur et le Destinataire procèdent au déchargement et à la réception au port de déchargement, le Transporteur étant exempté de toute responsabilité, y compris envers tout tiers. Le conducteur du véhicule ou de la remorque mis à disposition par le navire agit en tant qu’assistant auprès des Chargeurs ou des Destinataires, même s'il est un agent préposé du navire ou si un tiers est considéré comme son assistant, et le Chargeur ainsi que le Destinataire sont responsables de tout dommage éventuel causé par le conducteur lors du chargement, du stationnement ou du déchargement du véhicule. Le séjour à quai du véhicule préalablement au chargement ou au déchargement est opéré aux frais du Chargeur et/ou du Destinataire, et relève de leurs soins et de leur responsabilité.
11. En cas d'urgence, les conducteurs sont à la disposition du capitaine et suivent ses instructions.
12. À l’arrivée du navire au port de destination, les conducteurs du port et les Destinataires réceptionnent leurs véhicules (en temps opportun et sans gêner/retarder la circulation des autres véhicules), sur présentation préalable du connaissement. Si le conducteur/destinataire ne débarque pas le véhicule en temps opportun et de manière appropriée, les responsables du navire veillent à ce que le véhicule débarque sur le quai situé à l'extérieur du navire, toujours aux frais, aux risques et sous la responsabilité du Chargeur et/ou du Destinataire. Le véhicule sera remis au Destinataire moyennant paiement à “ΑΝΕΚ – SUPERFAST JOINT VENTURE” (ci-après le «Consortium») de tous les frais éventuels, et les Agents pourront, sans y être contraints, garer le véhicule dans un parking (gardé ou non) sous la responsabilité et aux risques et périls du Chargeur/Destinataire.
IDENTITÉ DU TRANSPORTEUR
13. Le contrat attesté par la présente preuve de transport de véhicule est conclu entre le Chargeur et le Consortium, spécifiquement désigné aux fins de la présente (ou de son successeur). Ainsi, il est convenu que le Consortium est seul responsable de tout dommages ou perte, lié(e) ou non à l'état de navigabilité du navire, résultant d'une violation du présent contrat ou du manquement à l'une de ses obligations en vertu du contrat de transport. Toutefois, s'il est jugé que le Transporteur et/ou le garant du véhicule transporté est un tiers, toutes restrictions, exemptions ou responsabilités prévues par la loi ou par la présente preuve de transport du véhicule lui incombent. Il est en outre convenu et entendu que les Agents qui ont émis la présente preuve de transport du véhicule au nom et pour le compte du Capitaine ne sont pas contrepartie à la transaction. En vertu du présent contrat de transport, lesdits Agents ne sauraient être tenus responsables, ni en tant que Transporteurs ni en tant que garants du véhicule.
DESTINATION DE LA TRAVERSÉE
14. La traversée prévue n’est pas limitée à la ligne directe mentionnée, mais pourra être réputée inclure des escales, retours, arrêts ou retards dans tout port ou autre lieu pour tout motif raisonnable lié à la fourniture de services, y compris la maintenance des navires et de l’équipage.
REMPLACEMENT DU NAVIRE, TRANSBORDEMENT ET POURSUITE DU TRANSPORT
15. Qu'il en ait été expressément convenu à l'avance ou non, le Transporteur est libre de transporter le véhicule vers son port de destination à bord du navire convenu, ou à bord d'autres navires appartenant à des tiers ou par d'autres moyens de transport, lors d'une traversée directe ou avec escales jusqu'au port de destination et de transporter le véhicule au-delà du port de destination, de procéder à son transbordement, débarquement-et entreposage, à terre ou en mer, puis de le transporter aux frais du Transporteur, mais aux risques et périls du Chargeur. Lorsque la destination finale à laquelle le Transporteur s’est engagé de livrer le véhicule est différente du port de débarquement du navire, le Transporteur agit uniquement en qualité de Commanditaire du Transporteur. La responsabilité du Transporteur est limitée à la partie du transport qu’il a effectuée à bord des navires qu'il gère et aucune réclamation ne saurait être acceptée par le Transporteur à l’égard de tous dommages ou pertes survenant au cours d’une autre partie du transport, même dans le cas où la totalité du fret a été perçue par le Transporteur pour la totalité du transport.
FRET ET COÛTS
16. a) Toute somme relative au fret, réglée à l’avance, encaissée ou non, sera considérée comme acquise par le Transporteur au moment du chargement et ne sera pas remboursée. Les exigences du Transporteur au titre des dépenses engagées en vertu du présent contrat sont réputées être dues dans les mêmes termes, dès leur survenue. À compter de la date à laquelle le fret et les coûts sont encourus, des intérêts seront facturés au taux de 20% par an. b) Toutes obligations, droits, taxes et redevances imposées au navire sous quelque nom que ce soit, sont à la charge du Chargeur. c) Le Chargeur est responsable de toutes les amendes infligées et pertes subies par le Transporteur, le navire ou le véhicule pour non-respect des réglementations d'importation ou d'exportation.
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ
17. Les prix et les itinéraires énumérés dans la liste des tarifs de “ΑΝΕΚ – SUPERFAST JOINT VENTURE” sont fonction des circonstances à la date d’impression de ladite liste. Si l'une de ces circonstances devait changer ultérieurement à la date d'impression, le Consortium se réserve le droit de modifier les itinéraires ou de déroger à son obligation contractuelle. En cas de non-respect des obligations contractuelles, le Client a droit à une indemnisation. Cependant, le Consortium ne saurait être tenu responsable d'aucun dommage subi par le Client. En cas de hausse des prix du carburant, de fluctuations des devises ou d’autres événements imprévus, le Consortium se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.
DROIT DE GAGE ET DE RÉTENTION
18. Le Transporteur a le droit de nantir toute dette contractée en vertu du présent contrat. Aux fins du règlement de cette dette, il peut vendre le véhicule et son contenu, soit à titre privé, soit aux enchères, afin de s'acquitter de ses obligations.
INSTRUCTIONS DU GOUVERNEMENT, GUERRE, ÉPIDÉMIES, GEL, GRÈVES, ETC.
19 a) Le Capitaine et le Transporteur sont libres de se conformer à tout ordre, instruction ou recommandation relative au transport, conformément au présent contrat, émis par tout gouvernement ou toute autre autorité, ou par toute personne agissant ou supposée agir pour le compte de ce gouvernement ou de cette autorité, et étant en droit, en vertu des clauses d’assurance du navire, d'émettre de tels ordres, instructions ou recommandations.
b) S'il apparaît que l’exécution du transport est susceptible d’entraîner pour le navire ou le véhicule embarqué à bord du navire, le risque d'être saisi, endommagé ou retardé pour cause de guerre, opération militaire, blocus, guerre civile ou acte de piraterie, ou le risque pour une personne à bord de perdre sa vie ou sa liberté, ou si un tel risque semble accru, le Capitaine peut débarquer le véhicule au port d'embarquement ou dans tout autre port sûr et adéquat.
c) En cas d'épidémie, de quarantaine, de problèmes liés au gel, d'arrêt de travail, de grève, de lock-out et de toute difficulté à terre ou à bord du navire survenant lors du chargement ou du déchargement, empêchant le navire de quitter le port de déchargement ou qu'il soit procédé au déchargement selon les modalités habituelles et au départ le port en toute sécurité et sans retard, le Capitaine peut débarquer le véhicule au port de chargement ou dans un autre port sûr et adéquat.
d) Le déchargement en vertu des conditions de la présente clause de tout véhicule pour lequel une preuve de transport de véhicule a été délivrée est considéré comme une exécution appropriée du présent contrat. Au cas où des frais occasionnés par l’exercice des libertés conférées par la présente clause seraient à la charge du Chargeur en plus du fret ainsi que du fret du retour, le cas échéant, une indemnisation raisonnable serait versée pour tout service supplémentaire fournis au véhicule.
e) Si l'une des situations ci-dessus était susceptible de se produire ou si, pour une raison quelconque, le navire ne pouvait pas accoster au port de chargement en toute sécurité et sans retard, ou s'il devait faire l'objet de réparations, le Transporteur serait en droit d’annuler le contrat avant l’émission de la preuve de transport du véhicule. f) Le Chargeur devra en être informé.
DISPENSES ET IMMUNITÉ DES PRÉPOSÉS ET DES AGENTS DU TRANSPORTEUR
20. Il est expressément convenu qu’aucun préposé ou agent du Transporteur (y compris les contractants indépendants auxquels le Transporteur est susceptible de faire appel de temps à autre) ne saurait en aucun cas être tenu responsable envers le Chargeur de tout dommage, perte ou retard résultant directement ou indirectement de tout acte, omission ou défaillance de sa part dans l'exercice de ses fonctions et sans préjudice de toutes les conditions générales énoncées dans la présente clause. Toute exception, limitation, condition et liberté conférée en vertu du présent contrat, ainsi que tout droit, exemption de responsabilité, défense et immunité de quelque nature que ce soit, applicable au Transporteur ou auxquels le Transporteur a droit en vertu du présent contrat, s'étendent aux actes de tout assistant d'exécution ou agent du Transporteur ayant agi comme tel. Aux fins de toutes les conditions applicables à la présente clause, le Transporteur agit ou est réputé agir en tant qu'agent ou mandataire au nom ou pour le bénéfice de toutes les personnes ayant la qualité ou pouvant acquérir la qualité d’assistant d’exécution ou d'agent de temps à autre (y compris les contractants indépendants tels que mentionnés ci-dessus). Toutes ces personnes sont réputées, sans excéder cette limite, être parties au présent contrat en vertu de la présente preuve de transport de véhicule. Le Transporteur a le droit d'être payé par le Chargeur à première demande, concernant tout montant à percevoir ou recouvrable ou pour tout autre montant dû par l’assistant d’exécution ou l’agent du Transporteur concerné, à l’égard de tout dommage, perte, retard ou autre.
TRANSPORT DE PRODUITS CONGELÉS
21. Tout moyen de transport réfrigéré doit respecter les règles établies par le Ministère de la Politique Maritime et Insulaire, qui interdit aux véhicules d’utiliser leurs propres sources d’énergie en mer. À la demande du Chargeur, formulée au moment de la réservation et dans la mesure où un raccordement électrique est disponible à bord, le système électrique principal du véhicule peut bénéficier d’un tel raccordement, à condition d’être équipé d’un disjoncteur avec déclenchement d'alarme en cas de déclenchement anormal du disjoncteur. Le Chargeur est responsable envers le navire et tout tiers, sans qu'aucune responsabilité n'incombe au Transporteur ou au navire, de toute défaillance, défaut ou panne temporaire ou de toute variation soudaine de tension, ainsi que de tout autre défaut d'interruption des installations de production et d'alimentation du navire, même si cela était dû au personnel du navire. Si le moteur du véhicule frigorifique produit des étincelles pendant son fonctionnement, le raccordement électrique est interrompu. Dans le cas où tout moyen de transport frigorifique utilisait sa propre source d'énergie en mer, le fonctionnement en serait immédiatement interrompu.
EXCEPTIONS ET LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
22. Le Transporteur ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages résultant d'un retard au départ ou d’une annulation et ne pourrait être tenu responsable des pertes ou dommages subis, ni de la perte d’objets contenus dans les véhicules, dans la cargaison ou dans tout autre contenant, que cela se produise avant ou pendant le chargement ou le déchargement et quelle qu'en soit la cause, même en cas de responsabilité des agents ou des préposés du Transporteur.
23. Le Capitaine est libre de débarquer des passagers et des marchandises dans tout port différent du port de destination, en raison de circonstances afférentes au navire ou à la traversée. Dans ce cas, et si la distance est couverte par le navire et que l’horaire est respecté, le Transporteur remboursera la différence du fret, sur demande, et sera dégagé de toute autre obligation d’indemnisation.
24. Le Chargeur et/ou le Conducteur indiquent explicitement que le véhicule ne transporte pas de marchandises inflammables, explosives, chimiques ou dangereuses pour une quelconque autre raison et/ou d'autres marchandises qui ne seraient pas entreposées de manière sécurisée.
25. Le Chargeur et/ou le Conducteur signalent au Capitaine et/ou à l'Agent du navire qu'ils transportent une cargaison dangereuse dans leur véhicule, c'est-à-dire des marchandises inflammables, explosives ou autres selon la classification de l'OMI, 48 heures avant le départ, ainsi que le fait que le véhicule et le conducteur sont titulaires des autorisations leur permettant de transporter des marchandises dangereuses. Le véhicule transportant des marchandises dangereuses, transporté avec le consentement du Transporteur, du Capitaine ou de l'Agent, ne peut être placé que dans la zone spéciale du navire prévue à cet effet, dans la mesure où telle zone est disponible. Le transport de marchandises dangereuses doit respecter les règles établies par le Ministère de la Politique Maritime et Insulaire et/ou le Ministère de l'infrastructure et des Transports. Le Capitaine est en droit, dans le cas où les marchandises dangereuses embarquées à bord du navire, en toute connaissance de cause et avec son consentement, devenaient dangereuses pour le navire et/ou pour sa cargaison, de décharger ou de détruire les marchandises dangereuses sans qu'aucune responsabilité ne lui incombe envers le Transporteur, ses préposés et ses agents, sauf dans le cas d’avarie commune.
26. Le Transporteur n'a pas connaissance de la description, de la nature et de la valeur des marchandises chargées dans le véhicule.
AVARIE COMMUNE
27. Les avaries communes sont régies par les règles d’York et d’Anvers de 1974. Avant de réceptionner les marchandises, le Destinataire doit signer le «Lloyds Average Bond» et le dépôt effectué par le transporteur doit être formalisé au titre de garantie de la contribution concernée. Le dépôt, conformément à l'article 22 des règles précitées, est effectué sur un compte commun au Transporteur et de l'organe de règlement de l’avarie, auprès de la banque de leur choix. Un ou plusieurs organes de règlement de l'avarie, désigné(s) par le Transporteur, est (sont) en charge à Athènes, en Grèce, du règlement à l'amiable.
JURIDICTION COMPÉTENTE
28. Il est convenu que tout litige sera exclusivement résolu par les tribunaux du Pirée en Grèce.